La supervision
bancaire au sein de l'UMOA est organisée et réglementée sur la
base d'instruments juridiques qui prennent leur essence dans les
dispositions de la loi portant réglementation bancaire, entrée
en vigueur le 1er octobre 1990.
Les principales
dispositions du cadre légal et réglementaire de la supervision
bancaire de l'UMOA ainsi que les grandes caractéristiques du
dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements
financiers sont présentées ci-après.
1 - Cadre légal et réglementaire de la
supervision bancaire
La loi-cadre
portant réglementation bancaire dans l'UMOA constitue le texte
de base du dispositif de supervision bancaire et, plus
généralement, de l'organisation et de la surveillance des
activités bancaires dans l'UMOA. En application de cette loi ou
pour en compléter les dispositions, un certain nombre de textes
légaux ou réglementaires ont été adoptés. Il s'agit notamment :
-
de la
convention portant création de la Commission Bancaire, entrée en
application le 1er octobre 1990 ;
-
du dispositif
prudentiel applicable aux banques et établissements financiers
de l'UMOA, réaménagé par le Conseil des Ministres au cours de sa
session du 17 juin 1999 et entré en application depuis le 1er
janvier 2000 ;
-
du décret
relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations
des établissements financiers (pris entre 1984 et 1992, selon
les pays de l'UMOA) ;
-
du plan
comptable bancaire ou PCB, entré en vigueur le 1er janvier
1996.
La loi bancaire
contient les principes et dispositions régissant globalement
l'exercice des activités bancaires et plus exactement celles des
banques et établissements financiers. S'agissant plus
précisément du contrôle bancaire, la loi définit la répartition
des compétences entre les organes de réglementation et de
contrôle de l'activité bancaire, ainsi que les conditions de
leurs interventions. De même, elle établit une distinction entre
les fonctions de réglementation d'une part, et celles de
contrôle et de sanctions, d'autre part, entre les différents
organes ou institutions : Conseil des Ministres, Ministres des
Finances, Banque Centrale et Commission Bancaire.
Le Conseil des
Ministres est habilité à prendre toutes dispositions en matière
de réglementation prudentielle, notamment concernant la
liquidité, la solvabilité, la division des risques et
l'équilibre de la structure financière des banques et
établissements financiers (Article 44 de la loi bancaire). Il a
par ailleurs compétence pour fixer le capital minimum des
banques dans chaque pays de l'UMOA.
Les compétences
du Ministre des Finances recouvrent principalement l'agrément,
la nomination d'administrateur provisoire ou de liquidateur, la
suspension des opérations de l'ensemble des banques et
établissements financiers, les dérogations et autorisations
diverses (crédits aux dirigeants et personnel excédant un
pourcentage de leurs fonds propres, etc.).
Par ailleurs, le
Ministre des Finances détient l'essentiel des prérogatives en
matière de constitution et de contrôle des institutions
mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit.
Dans le but de
susciter l'émergence d'une jurisprudence uniforme dans toute
l'Union, certaines décisions sont prises après avis conforme de
la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire.
En matière de
contrôle bancaire, la Banque Centrale a les principales
attributions suivantes : définition des modalités d'application
des décisions prises par le Conseil des Ministres de l'Union
dans le cadre de ses compétences, des dispositions comptables
applicables aux banques et établissements financiers et des
conditions de banques, détermination du plafond des risques
encourus sur le personnel et les dirigeants de banque, pouvoirs
de contrôle sur pièces et sur place et fixation du montant de la
réserve spéciale.
La Commission
Bancaire constitue l'organe communautaire chargé d'assurer le
contrôle des banques et établissements financiers. Dans
l'exercice de ses attributions, elle donne un avis conforme pour
l'agrément d'une banque ou d'un établissement financier, procède
ou fait procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès
de ces établissements. Elle peut étendre, le cas échéant, ces
contrôles aux sociétés apparentées. Pour l'accomplissement de sa
mission, la Commission Bancaire peut requérir toutes
informations et dispose de larges pouvoirs de sanctions
administratives et disciplinaires pour toute infraction à la
réglementation bancaire. Elle peut aussi, dans certaines
circonstances, proposer la nomination d'administrateurs
provisoires ou de liquidateurs pour les banques et
établissements financiers. Par ailleurs, elle informe le
Ministre des Finances et les Autorités judiciaires des
infractions qu'elle constate à l'occasion de ses contrôles.
Pour améliorer la
qualité de l'information financière et favoriser ainsi
l'efficacité de la surveillance bancaire, un Plan Comptable
Bancaire (PCB) uniforme pour les banques et établissements
financiers de l'UMOA a été élaboré par la BCEAO et approuvé le 9
avril 1994 par son Conseil d'Administration. Ce plan comptable
est entré en application le 1er janvier 1996.
Par ailleurs,
pour organiser le secteur de la microfinance dans l'Union, une
réglementation spécifique aux institutions mutualistes d'épargne
et de crédit a été élaborée. Cette loi, adoptée dans l'ensemble
des pays de l'Union, définit les règles de constitution, de
fonctionnement et de supervision de ces structures.
Plusieurs textes
à caractère technique (avis, instructions, circulaires) ont été
en outre pris par la BCEAO et la Commission Bancaire, notamment
pour préciser les modalités d'application des dispositions
contenues dans les textes susvisés.
2 -
Dispositif prudentiel
Les nouvelles
règles prudentielles adoptées par le Conseil des Ministres au
cours de sa session du 17 juin 1999, tiennent notamment compte
des exigences internationales en matière de supervision
bancaire, des mutations survenues dans le paysage bancaire de
l'UMOA, ainsi que de l'entrée en vigueur du plan comptable
bancaire de l'UMOA en 1996. Elles portent sur les domaines
suivants :
2.1. Conditions d'exercice de la profession
1°/ - Le montant
du capital social minimum des banques est fixé à un (1) milliard
de FCFA et celui des établissements financiers à 300 millions de
FCFA.
2°/ - Le capital
social d'une banque ou d'un établissement financier agréé dans
un Etat donné doit être employé dans cet Etat ou dans tout autre
de l'Union. Toutefois, les dotations des implantations doivent
être employées, au moins à concurrence du seuil minimum fixé par
la loi portant réglementation bancaire, dans le pays d'accueil.
3°/ - Les banques
et établissements financiers doivent justifier, à tout moment,
de fonds propres effectifs au moins égaux au capital minimum
fixé dans la décision d'agrément.
4°/ - Les banques
et établissements financiers sont tenus de constituer une
réserve spéciale dont le taux est fixé à 15%, incluant toutes
réserves éventuellement exigées par les lois et règlements en
vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices
nets réalisés, après imputation, le cas échéant, du report à
nouveau déficitaire. Sa dotation est obligatoire, quel que soit
le niveau atteint par son montant cumulé par rapport au capital
social de la banque ou de l'établissement financier concerné.
5°/ - Les banques
et établissements financiers sont tenus d'organiser leur
comptabilité selon les dispositions prévues dans le plan
comptable bancaire de l'UMOA.
6°/ - Les banques
et établissements financiers doivent se doter d'un système de
contrôle interne permettant notamment de vérifier le respect des
dispositions et usages en vigueur dans la profession et de
garantir la qualité de l'information financière et comptable.
2.2.
Réglementation des opérations effectuées par les banques et
établissements financiers
1°/ - Il est
interdit aux banques et aux établissements financiers de détenir
directement ou indirectement, dans une même entreprise, autre
qu'une banque, un établissement financier ou une société
immobilière, une participation supérieure à 25% du capital de
l'entreprise ou à 15% de leurs fonds propres de base.
2°/ - Le montant
global des concours (y compris les engagements par signature)
pouvant être consenti par les banques et les établissements
financiers aux personnes participant à leur direction,
administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne doit pas
dépasser 20% de leurs fonds propres effectifs.
3°/ - Le montant
global des immobilisations hors exploitation et participations
dans des sociétés immobilières dont les banques et
établissements financiers peuvent être propriétaires, est limité
à un maximum de 15% de leurs fonds propres de base.
4°/ - L'ensemble
des actifs immobilisés des banques et des établissements
financiers, hormis ceux spécialisés dans les opérations de
capital-risque ou d'investissement en fonds propres, doit être
financé sur des ressources propres.
2.3.
Normes de gestion
1°/ - La règle de
couverture des risques est définie par un rapport minimum à
respecter, dit "rapport fonds propres sur risques". Ce ratio
comporte au numérateur, le montant des fonds propres effectifs
de la banque ou de l'établissement financier, et au
dénominateur, les risques nets pondérés selon la qualité ou la
catégorie des contreparties. Le pourcentage minimum à respecter
est fixé à 8%.
2°/ - Les banques
et établissements financiers doivent financer au moins à hauteur
de 75% leurs actifs immobilisés ainsi que leurs autres emplois à
moyen et long terme par des ressources stables.
3°/ - Le montant
total des risques pouvant être pris sur une seule et même
signature, est limité à 75% des fonds propres effectifs d'une
banque ou d'un établissement financier. Par ailleurs, le volume
global des risques atteignant individuellement 25% des fonds
propres effectifs d'une banque ou d'un établissement financier,
est limité à huit (8) fois le montant des fonds propres
effectifs de l'établissement concerné.
4°/ - La règle de
liquidité fait obligation aux banques et établissements
financiers de disposer d'actifs disponibles et réalisables ou
mobilisables à court terme (trois mois maximum) pour couvrir au
moins à hauteur de 75% le passif exigible à court terme ou les
engagements par signature susceptibles d'être exécutés à court
terme (trois mois maximum).
5°/ - Le ratio de
structure du portefeuille, rapport entre d'une part, l'encours
des crédits bénéficiant d'un label de qualité délivré par
l'Institut d'émission à la banque déclarante et d'autre part, le
total des crédits bruts portés par l'établissement concerné,
doit être, à tout moment, égal ou supérieur à 60%. Cette
disposition s'applique aux banques et aux établissements
financiers spécialisés dans la distribution de crédit.