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Loi n°2003-206 du 07 juillet portant loi de finance de l'année 2003

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :  

 

 

PREMIERE PARTIE : EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET DE L'ETAT

 

ARTICLE PREMIER :  EQUILIBRE

Le Budget de l'Etat, pour l'année 2003 s'équilibre en ressources et en charges, à la somme de 1.518.955.750.076 francs C.F.A. après consolidation du transfert des Comptes spéciaux du Trésor (CST) au Budget général, pour un montant de 8.009.500.000 francs C.F.A.  

 DEUXIEME PARTIE  :  RESSOURCES ET CHARGES DE L'ETAT

 

 ARTICLE 2

Dispositions relatives aux ressources

Pour l'exécution de son programme de Gouvernement. Le Président de la République est autorisé au titre de l'année 2003 :

- A percevoir les impôts directs et indirects, contributions. taxes et redevances de toutes natures perçues au profit de l'Etat et des Collectivités publiques, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées dans l'annexe fiscale à la présente loi;

- A effectuer tous tirages d'emprunts destinés au financement des investissements (emprunts projets) et aux appuis budgétaires (emprunts programmes), dans le cadre des accords ou conventions passés avec les bailleurs de fonds et dans la limite du plafond énuméré ci-dessous;

- A mobiliser et affecter les dons (dons projets et programmes), conformément à l'intention exprimée par les donateurs;

- De manière générale, à procéder sur le marché à toutes opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l'Etat.

Les ressources du Budget Général pour l'année 2003, s'élèvent à la somme de 1.515.352.570.076 francs C.F.A. (avant consolidation du transfert de 8. 009.500.000 francs des Comptes spéciaux du Trésor au Budget général), et celles des Comptes spéciaux du Trésor se chiffrent à 11.612.680.000 francs C.F.A.  

  Elles se répartissent comme suit:  

 

Nature des ressources (autorisations d’engagement)

(montant en francs CFA)  

 

Titre 0

Ressources du Budget Général  

 

Titre IV

Ressources des comptes spéciaux du trésor

Ressources consolidées du budget de l’état

Recettes intérieures

1.359.050.607.770

11.612.680.000

1.359.050.607.770

Après consolidation  

- Recettes fiscales 

1.199.041.107.770

-

1.199.041.107.770  

- Recettes non fiscales

92.000.000.000

3.603.180.000

95.603.180.000  

Recettes à transférer des CST au budget général 

8.009.500.000

8.009.500.000  

8.009.500.000

Après consolidation  

Autres ressources sur le marché financier intérieur

60.000.000.000

-

60.000.000.000  

Recettes extérieures sur projets 

113.401.962.306

-

113.401.962.306  

Emprunts projets.

88.876.924.294  

88.876.924.294  

Dons projets 

24.525.038.012

-

24.525.038.012  

Recettes extérieures d’appui budgétaire 

42.900.000.000  

-

42.900.000.000  

- Emprunts programme

42.900.000.000

 

42.900.000.000  

- Rééchelonnement de la dette 

-

-

-

TOTAL

1.515.352.570.076

11.612.680.000  

1.518.955.750.076

Après consolidation

 

ARTICLE 3

Dispositions relatives  aux charges : autorisations d'engagement

 Pour l’exécution de son programme de Gouvernement, le Président de la République dispose d’autorisations d’engagement qui s’élèvent à la somme de 1.510.995.110.371 francs C.F.A. pour le Budget général (avant consolidation du transfert de 8.009.500.000 francs C.F.A. des comptes spéciaux du Trésor au Budget général), et à 11.612.680.000 francs C.F.A pour les comptes spéciaux du Trésor, soit globalement 1.514.598.290.371 francs C.F.A. pour le Budget de l'Etat. après consolidation du transfert de 8.009.500.000 francs C.F.A: des comptes spéciaux du Trésor au Budget général.  

 

 Ces autorisations d'engagement se répartissent comme suit:  

 

Nature des ressources (autorisations d’engagement)

(montant en francs CFA)

Charges inscrites au Budget Général

Charges inscrites aux comptes spéciaux du trésor

Charges consolidées du budget de l’état

Titre premier. Dette publique .......

365.087.320.000  

-

365.087.320.000

- Dette intérieure ……

115.508.490.000  

-

115.508.490.000  

 - Dette extérieure …

249.578.830.000  

-

249.578.830.000  

Titre II. – Dépenses ordinaires 

901.743.411.018  

-

901.743.411.018  

- Dépenses de personnel ……

547.468.514.151  

-

547.468.514.151  

 - Autres dépenses ordinaires  

354.274.896.867  

-

354.274.896.867  

Titre III. – Dépenses d’investissement 

244.164.379.353  

-

244.164.379.353  

 - Sur financement intérieur ….

133.475.976.545

-

133.475.976.545  

- Sur financement extérieur ………

110.688.402.808

-

110.688.402.808  

Titre IV. – Dépenses des comptes spéciaux 

-

11.612.680.000  

3.603.180.000  

- Transfert au ressources du Budget général …...................

-

8.009.500.000

-

 - Dépenses directement effectuées dans les CST..................

-

3.603.180.000  

Après consolidation

3.603.180.000

TOTAL

1.510.995.110.371

11.612.680.000

1.514.598.290.371

Après consolidation

 

ARTICLE 4

 Dispositions relatives aux charges : Crédits de paiement

Pour l'exécution de son programme de Gouvernement, le Président de la République dispose de crédits de paiement s'élèvent à la somme de 1.515.352.570.076 francs C.F.A. pour le Budget général (avant consolidation du transfert 8.009.500.000 francs C.F.A. des Comptes spéciaux du Trésor au Budget général), et à 1l.612.680.000 francs C.F.A pour les comptes spéciaux du Trésor, soit globalement 1.518.955.750.076 francs C.F.A. pour le Budget de l'Etat. après consolidation du transfert de 8.009.500.000 francs C.F.A. des comptes spéciaux du Trésor au Budget général.  

 

Ces crédits de paiement se répartissent comme suit:  

 

Nature des ressources (autorisations d’engagement) (montant en francs CFA)

Charges inscrites au Budget Général

Charges inscrites aux comptes spéciaux du trésor

Charges consolidées du budget de l’état

Titre premier. Dette publique .......

365.087.320.000  

-

365.087.320.000  

- Dette intérieure ........................

115.508.490.000  

-

115.508.490.000  

 - Dette extérieure ……………..

249.578.830.000  

-

249.578.830.000  

Titre II. – Dépenses ordinaires ……………......

901.929.494.802  

-

901.929.494.802  

- Dépenses de personnel …

547.468.514.151  

-

547.468.514.151  

 - Autres dépenses ordinaires  

354.460.980.651

-

354.460.980.651

Titre III. – Dépenses d’investissement  ….....

248.335.755.274

-

248.335.755.274

 - Sur financement intérieur

134.933.792.968  

-

134.933.792.968  

- Sur financement extérieur 

113.401.962.306  

-

113.401.962.306  

Titre IV. – Dépenses des comptes spéciaux 

-

11.612.680.000  

3.603.180.000  

- Transfert au ressources du Budget général ….......

-

8.009.500.000

-

 - Dépenses directement effectuées dans les CST..................

-

3.603.180.000  

Après consolidation

3.603.180.000

TOTAL

1.515.352.570.076

11.612.680.000

1.514.955.750.076

Après consolidation

 ARTICLE 5

 Dispositions relatives au financement des dépenses d’investissement (titre III)

 Les crédits de paiement autorisés au titre des dépenses d'investissement sont fixés à 248.335.755.274 francs  C.F.A financés, à hauteur de 134.933.180.468 francs C.F.A. sur ressources du Trésor et 113.401.962.306 francs C.F.A. sur financements extérieurs dont 88.876.924.294 francs C.F.A. pour les emprunts-projets et 24.525.038.012 francs C.F.A pour les dons-projets.  

 

TROISIEME PARTIE  : DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

 

ARTICLE 6

Compte de prêts rétrocédés par l'Etat

Au titre du budget 2003 sont ouverts les comptes de prêts rétrocédés suivants :

 962 5001 01 - Prêts rétrocédés par l'Etat - Compte de Mobilisation de l'Habitat (C.D.M.H.)

962 5002 01 - Prêt~ rétrocédés par l'Etat - Comptes de Terrains Urbains (C.T.U.)

962 5005 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - Compagnie Industrielle de Développement du Textile (C.I.D.T)

962 5010 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - FER Palmier

962 5012 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - PALMCI

962 5014 01 - Prêts rétrocédés par l'Etat - PALMAFRIQUE

962 5015 01 - Prêts rétrocédés par l'Etat – Société Africaine de Plantation d’Hévéa (SAPH)

962 5017 01 - Prêt rétrocédés par L’Etat - Société Ivoirienne du Patrimoine Ferroviaire (SIPF)

962 5919 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - LIC PHARM

962 5020 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - YTWO-CI

962 5021 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - SODEMI

962 5022 01- Prêts rétrocédés par l'Etat – PETROCI (SISMIQUE)

962 5024 01- Prêts rétrocédés par l'Etat – Port de San-Pédro

962 5025 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - Maison du Mali

962 5026 01- Prêts rétrocédés par l'Etat - SICOGI

Chacun de ces comptes retrace : 

 - En recettes le remboursement par les tiers emprunteurs, des prêts que l'Etat leur a rétrocédés, après que celui-ci ait préalablement et directement emprunté auprès des bailleurs de fonds, en vue de cette rétrocession. Eventuellement, figurent aussi en recettes, le report d'un solde excédentaire de la gestion précédente ou un transfert en provenance du budget général.

 - En dépenses, le montant du reversement aux tiers emprunteurs, des prêts que 1'Etat a directement contractés " auprès des bailleurs de fonds. Eventuellement, figurent aussi en dépenses, le report d'un solde déficitaire de la gestion précédente ou un transfert effectué au profit du Budget général, en couverture totale ou partielle du remboursement de la dette contractée directement par l'Etat en vue de cette rétrocession.

 Les engagements et les ordonnancements de dépenses : sur ces comptes sont soumis au caractère limitatif, respectivement, des autorisations d'engagement et des Crédits de paiement ouverts en loi de Finances.

 ARTICLE 7

Comptes de garantie ou d'aval actionnés par créancier  pour compte débiteur principal

Les comptes de garantie ou d'aval actionnés par créancier, pour compte de débiteur principal, retracent :

- En recettes, les reversements que les tiers défaillants effectuent au profit de l'Etat, après que celui-ci ait honoré pour leurs comptes, les échéances de remboursement de prêts avalisés. Eventuellement, figurent aussi en recettes, le report d'un solde excédentaire de la gestion précédente ou un transfert en provenance du Budget général;

- En dépenses, les paiements que l'Etat opère au profit du créancier, par suite de la défaillance du débiteur principal, bénéficiaire d'une garantie ou d'un aval de l'Etat, Eventuellement, figurent aussi en dépenses, le report d'un solde déficitaire de la gestion précédente ou un transfert effectué au profit du Budget général. Les dépenses de ces comptes de garantie ou d'aval s'effectuent  sur des crédits budgétaires évaluatifs. Au titre du budget 2003, reste ouvert le compte de garantie ou aval n° 964 7002 0l, intitulé «Compte de garantie ou d'aval actionné par la Banque Africaine de Développement, pour le compte d'Air Afrique».  

 QUATRIEME PARTIE   : DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

 ARTICLE 8

Dispositions relatives aux autres engagements de l'Etat

- Le plafond des avals ou garanties consentis par l'Etat est fixé pour l’année 2003 à 350.000.000.000 de francs C.F.A,

- L'encours total des prêts et avances ne pourra, pour l'année 2003, être supérieur à 20.000.000.000 de francs C.F.A. 

 ARTICLE 9

Dispositions relatives aux Etablissements Publics Nationaux

La contribution de l'Etat au fonctionnement et à l'investissement des Etablissements Publics Nationaux est intégrée dans les dépenses des Titres 2 et 3 du Budget général. Conformément à la loi 98-388 du 2 juillet 1998 dans son article 21, le budget complet des Etablissements publics nationaux est annexé à la loi de Finances.

ARTICLE 10

Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement

La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée dans les conditions fixées par l'article 40 du décret n° 98-716 du 17 décembre 1998 portant réforme des circuits et des procédures d'exécution des dépenses et des recettes du Budget général des comptes spéciaux du Trésor, et mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Finances publiques.

 ARTICLE 11

Législation par ordonnance

Le Président de la République est autorisé à prendre par ordonnances, au cours de l'année 2003, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée nationale, au plus tard avant la fin de la deuxième session annuelle.

 ARTICLE 12

Publication

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

                                              Laurent GBAGBO

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